J.O. Numéro 210 du 11 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret no 2001-814 du 7 septembre 2001 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste


NOR : ECOI0120159D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, modifié par le décret no 93-775 du 26 mars 1993 et par le décret no 95-459 du 25 avril 1995 ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, modifié par le décret no 93-775 du 26 mars 1993, par le décret no 96-199 du 13 mars 1996 et par le décret no 96-1022 du 27 novembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Il est créé un corps des cadres professionnels de La Poste, régi par les dispositions du présent décret.


Art. 2. - Les cadres professionnels de La Poste sont chargés :
1. De fonctions commerciales, techniques et financières ;
2. De l'encadrement et de la direction d'équipes opérationnelles ;
3. De la direction d'établissements.


Art. 3. - Le corps des cadres professionnels de La Poste comprend le grade unique de cadre professionnel, doté de seize échelons.


Art. 4. - Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondantes.

TITRE II
RECRUTEMENT


Art. 5. - Les cadres professionnels de La Poste sont recrutés dans les conditions suivantes :
1o Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2o Un premier concours interne est réservé :
a) Aux agents de maîtrise ainsi qu'aux agents techniques et de gestion de premier et de second niveau de La Poste ;
b) Aux fonctionnaires titulaires des grades suivants : surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, conducteur-chef du transbordement de 1re classe, vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, chef d'établissement de 3e classe et de 4e classe, sous-prote, chef d'atelier, conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conducteur du transbordement, contrôleur, contrôleur du service automobile, dessinateur-projeteur, receveur rural, technicien des installations, vérificateur de la distribution et de l'acheminement.
Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades ;
3o Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2o ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom ;
4o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de La Poste titulaires du grade de technicien supérieur, d'agent de maîtrise, de surveillant en chef, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef dessinateur, de chef de travaux du service automobile, de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, de chef d'établissement de 3e classe, de sous-prote justifiant de dix années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre des grades de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans dans l'un des grades cités au premier alinéa, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des concours prévus aux 1o, 2o et 3o ci-dessus.
La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas, le nombre de places offertes aux concours internes et à la liste d'aptitude prévus aux 2o, 3o et 4o ci-dessus ne peut être inférieur à 25 % du total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.


Art. 6. - Les concours et la liste d'aptitude prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.


Art. 7. - Le nombre de participations aux épreuves des concours prévus aux 2o et 3o de l'article 5 ci-dessus est limité à trois par an.


Art. 8. - Les cadres professionnels de La Poste recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comporte une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à La Poste une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.


Art. 9. - Les candidats reçus au concours prévu au 1o de l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés cadres professionnels stagiaires s'ils ne se trouvent pas en situation régulière au regard des dispositions du code du service national.


Art. 10. - Les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de La Poste, sans pouvoir être inférieure à six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires, qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante, sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.


Art. 11. - I. - Les techniciens supérieurs, agents de maîtrise, agents techniques et de gestion, agents professionnels qualifiés et agents professionnels de La Poste nommés cadres professionnels sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 11/09/2001 page 14487 à 14490

II. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
III. - Les agents non titulaires nommés cadres professionnels stagiaires sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés non rémunérés obtenus en application des dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.


Art. 12. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès au corps régi par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.

TITRE III
AVANCEMENT


Art. 13. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de cadre professionnel de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 11/09/2001 page 14487 à 14490

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 14. - Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 du présent décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste.


Art. 15. - Les fonctionnaires de catégorie B ou appartenant à un corps de niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de cadre professionnel, peuvent être détachés dans le corps des cadres professionnels de La Poste.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires titulaires du grade de cadre professionnel de La Poste.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste. Ils sont alors nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres professionnels de La Poste.


Art. 16. - Les cadres professionnels de La Poste relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 du décret du 12 décembre 1990 susvisé.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 17. - Pour la constitution initiale du corps des cadres professionnels de La Poste, sont intégrés d'office dans le corps des cadres professionnels de La Poste à la date d'effet du présent décret les fonctionnaires relevant de spécialités professionnelles figurant sur une liste établie par le président du conseil d'administration de La Poste et titulaires du grade d'agent de maîtrise de La Poste.
Le reclassement s'effectue en application du tableau de conversion ci-dessous.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 210 du 11/09/2001 page 14487 à 14490


Art. 18. - Les lauréats du concours professionnel d'agent de maîtrise de La Poste non encore nommés à la date du présent décret sont nommés cadres professionnels stagiaires de La Poste, lorsqu'ils relèvent des spécialités figurant sur la liste prévue à l'article 17 du présent décret.


Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret